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Réduction d'impôt sur les versements effectués au profit d'organismes d'intérêt général
Objectifs
Encourager les entreprises et les particuliers à effectuer des dons, à travers une réduction d'impôt, au profit :
- d'organismes agréés dont l'objet exclusif est de verser aux PME des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de leur fournir des prestations d'accompagnement ;
- d'organismes philanthropiques et d'intérêt général.
- d'organismes agréés dont l'objet exclusif est de verser aux PME des aides financières permettant la réalisation d'investissements ou de leur fournir des prestations d'accompagnement ;
- d'organismes philanthropiques et d'intérêt général.
Projets
Profils
Prêts
Effectifs
- de 10 salariés >10 à 49 salariés 50 à 249 salariés 250 salariés ou +
Limites
Entreprise - de 3 ans Entreprise + de 3 ans
Territoires
Opérations éligibles
Versements effectués au profit :
- D'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des PME selon la définition européenne en vigueur ;
- D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
- De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions précédentes, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique ;
- Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
- D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
- De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
- De sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;
- De la Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires ;
- D'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ;
- De groupements d'employeurs qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification.
- Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés par le ministre de l'économie et des finances dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application précédent.
- D'organismes agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies et dont l'objet exclusif est de verser des aides financières permettant la réalisation d'investissements tels que définis au c de l'article 2 du règlement (CE) n° 70 / 2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des prestations d'accompagnement à des PME selon la définition européenne en vigueur ;
- D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel où à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises, notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une fondation universitaire, d'une fondation partenariale ou d'une fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de l'entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes ;
- De fondations ou associations reconnues d'utilité publique ou des musées de France et répondant aux conditions précédentes, ainsi que d'associations cultuelles ou de bienfaisance et des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique ;
- Des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics ou privés, d'intérêt général, à but non lucratif ;
- Des sociétés ou organismes publics ou privés, agréés à cet effet par le ministre chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
- D'organismes publics ou privés, y compris de sociétés de capitaux dont les actionnaires sont l'État ou un ou plusieurs établissements publics nationaux, seuls ou conjointement avec une ou plusieurs collectivités territoriales, dont la gestion est désintéressée et qui ont pour activité principale la présentation au public d'œuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques, cinématographiques et de cirque ou l'organisation d'expositions d'art contemporain, à la condition que les versements soient affectés à cette activité. Cette disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres à caractère pornographique ou incitant à la violence ;
- De projets de thèse proposés au mécénat de doctorat par les écoles doctorales dans des conditions fixées par décret ;
- De sociétés, dont l'État est l'actionnaire unique, qui ont pour activité la représentation de la France aux expositions universelles ;
- De la Fondation du patrimoine ou d'une fondation ou une association qui affecte irrévocablement ces versements à la Fondation du patrimoine, en vue de subventionner la réalisation des travaux prévus par les conventions conclues entre la Fondation du patrimoine et les propriétaires des immeubles, personnes physiques ou sociétés civiles composées uniquement de personnes physiques et qui ont pour objet exclusif la gestion et la location nue des immeubles dont elles sont propriétaires ;
- D'autres fondations ou associations reconnues d'utilité publique agréées par le ministre chargé du budget dont l'objet est culturel, en vue de subventionner la réalisation de travaux de conservation, de restauration ou d'accessibilité de monuments historiques classés ou inscrits ;
- De groupements d'employeurs qui bénéficient du label GEIQ délivré par le Comité national de coordination et d'évaluation des groupements d'employeurs pour l'insertion et la qualification, et qui organisent des parcours d'insertion et de qualification.
- Ouvrent également droit à la réduction d'impôt les dons et versements effectués au profit d'organismes agréés par le ministre de l'économie et des finances dont le siège est situé dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. L'agrément est accordé aux organismes poursuivant des objectifs et présentant des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France entrant dans le champ d'application précédent.
- de Radio France : dons affectés au financement des activités musicales dont elle assure la gestion et le financement.
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit de tels organismes, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France et qui relèvent de la liste précédente.
Lorsque les dons et versements ont été effectués au profit de tels organismes, la réduction d'impôt obtenue fait l'objet d'une reprise, sauf lorsque le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France et qui relèvent de la liste précédente.
Bénéficiaires
- Entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés dont les résultats sont imposables selon un régime réel dans la catégorie :
* des bénéfices industriels et commerciaux,
* des bénéfices non commerciaux,
* des bénéfices agricoles ;
- Particuliers.
* des bénéfices industriels et commerciaux,
* des bénéfices non commerciaux,
* des bénéfices agricoles ;
- Particuliers.
Montant
Réduction d'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés représentant 60 % du montant des dons réalisés sur une année, dans la limite de :
- 5 ‰ (5 pour mille) du CA annuel, pour une entreprise,
- 20 % des revenus imposables, pour un particulier.
- 5 ‰ (5 pour mille) du CA annuel, pour une entreprise,
- 20 % des revenus imposables, pour un particulier.
Pour les versements effectués au cours des exercices clos à compter du 31 décembre 2019, le plafond alternatif est de 20 000 €.
Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des 5 exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond de 60 %.
Lorsque cette limite est dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des 5 exercices suivants, après prise en compte des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement du plafond de 60 %.
Pour les dons de plus de 2 millions d'euros, ce plafond est ramené à 40 % pour les exercices clos après le 31 décembre 2020, sauf concernant les dons aux associations aidant les personnes en difficulté.
Chaque année, la réduction d'impôt est calculée en priorité sur les dépenses de l'année ; les reports sont retenus ensuite, par ordre d'ancienneté.
Chaque année, la réduction d'impôt est calculée en priorité sur les dépenses de l'année ; les reports sont retenus ensuite, par ordre d'ancienneté.
Informations complémentaires
Sources
Financeurs
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